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Définition de l’indemnité kilométrique

L’indemnité kilométrique est une somme versée par l’employeur à un salarié qui utilise son véhicule personnel (voiture, moto ou cyclomoteur) pour effectuer des déplacements professionnels.

Elle a pour objectif de rembourser les frais liés à l’usage du véhicule, notamment

  • Le carburant

  • L’entretien et l’usure

  • L’assurance

  • Les autres coûts liés à la circulation

Note fiscale : Lorsque cette indemnité respecte les plafonds fixés par l’administration, elle est considérée comme un remboursement de frais professionnels. À ce titre, elle est exonérée d’impôts et de cotisations sociales.

 

Les deux systèmes d’indexation

1. Indexation trimestrielle

Depuis le 1er octobre 2022, un système d’adaptation trimestrielle permet d’ajuster rapidement le montant en fonction de l’évolution des coûts, en particulier ceux du carburant.

  • À partir du 1er avril 2026 : montant : 0,4327 € par kilomètre

2. Indexation annuelle

Un second système prévoit une adaptation sur base annuelle, avec un montant fixe pour une période donnée.

  • Période du 1er juillet 2025 au 30 juin 2026 : montant : 0,4449 € par kilomètre

L’employeur peut en principe choisir entre les deux systèmes, sauf si des règles sectorielles imposent une méthode spécifique.

⚠️ Attention : si le système annuel est choisi, il doit être appliqué pendant toute la période (du 1er juillet 2025 au 30 juin 2026). Il est interdit de changer en cours de période pour passer au système trimestriel. Un changement ne sera possible qu’à partir du 1er juillet 2026.


Cas pratiques selon la situation

  • Secteur avec règles obligatoires : si une commission paritaire impose une indemnité, vous devez respecter strictement les montants et modalités fixés.

  • Le secteur fait référence à un arrêté royal :

    • Arrêté récent (2017) → application du système trimestriel

    • Arrêté ancien (1965) → application du système annuel

  • Aucune règle sectorielle : l’employeur est libre de choisir entre le système trimestriel et annuel

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